M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
73. Le rapport des travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques doit décrire les travaux réalisés, contenir les résultats analytiques obtenus et être présenté sur le formulaire fourni par le ministre intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Le rapport des travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques doit également contenir, le cas échéant, en annexe, les cartes géologiques, géophysiques, géochimiques ou autres mentionnées dans le formulaire visé au premier alinéa, établies à une échelle permettant de bien localiser les travaux.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux de recherche et d’examen ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 5 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
Le montant des travaux de recherche et d’examen se calcule sans égard au fait qu’ils aient pu être effectués à titre de travaux de prospection ou d’examen de propriété.
D. 1042-2000, a. 73.